Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
161. À compter de la date d’expiration de la période de 3 ans qui suit le 19 janvier 2006 et réserve faite des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas, les lieux d’enfouissement sanitaire, les dépôts en tranchée de déchets solides et les dépôts de matériaux secs visés à l’article 157 deviennent, sauf en ce qui a trait aux normes de localisation, régis par les dispositions du présent règlement respectivement applicables aux lieux d’enfouissement technique, aux lieux d’enfouissement en tranchée et aux lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition pour ce qui concerne, outre l’admissibilité des matières résiduelles, les conditions d’aménagement, d’exploitation, de fermeture et de gestion postfermeture des zones de dépôt ou tranchées où seront enfouies des matières résiduelles à compter de la date susmentionnée. Les dispositions du premier alinéa de l’article 18 relatives à l’obligation d’aménager une zone tampon ne s’appliquent toutefois pas aux systèmes de traitement des lixiviats ou des eaux et aux dispositifs mécaniques d’aspiration ou aux installations d’élimination des biogaz existants le 19 janvier 2006. De plus, dans le cas du lieu d’enfouissement à l’usage exclusif de la station d’épuration des eaux usées de la Ville de Montréal en exploitation à cette même date, la largeur minimale de la zone tampon prescrite par ce même alinéa est réduite à 10 m au pourtour de ce lieu, incluant tout agrandissement futur, pour autant que seuls les cendres issues de l’incinérateur de boues ainsi que les sables générés par l’exploitation de cette station y soient enfouis.
En outre, après l’expiration de la période de 3 ans qui suit le 19 janvier 2006, des matières résiduelles ne peuvent être admises à l’enfouissement dans un dépôt en tranchée de déchets solides existant le 1er mai 2000 que si ce dernier est situé dans un territoire mentionné à l’article 87, qui, le cas échéant, satisfait en tout temps aux conditions fixées par les paragraphes 2 et 4 de cet article et pourvu que l’enfouissement s’effectue dans des tranchées conformes aux normes de localisation prescrites par l’article 88.
De même, après l’expiration de la période susmentionnée, des débris de construction ou de démolition ne peuvent être admis à l’enfouissement dans un dépôt de matériaux secs existant le 1er mai 2000 que si ce dernier respecte les dispositions de l’article 103 et pourvu que l’enfouissement s’effectue dans des zones de dépôt conformes aux normes de localisation prescrites par l’article 104. Ces normes de localisation ne sont toutefois pas applicables aux zones de dépôt dont l’aménagement respecte les dispositions du présent règlement sur l’étanchéité et le captage des lixiviats applicables aux lieux d’enfouissement technique.
Doit être fermé définitivement tout lieu d’enfouissement visé au deuxième ou troisième alinéa, ou toute zone de dépôt ou tranchée d’un tel lieu, dès lors que des matières résiduelles ne peuvent plus y être admises en raison du non-respect des exigences prescrites par ces alinéas.
Malgré les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du présent article, les matières résiduelles générées sur le territoire de la Ville de Lebel-sur-Quévillon demeurent admissibles dans le dépôt en tranchée exploité par cette municipalité avant le 19 janvier 2009 et situé sur le territoire de la Ville de Senneterre, jusqu’à concurrence de la capacité d’enfouissement autorisée à cette date et pour autant qu’il soit aménagé et exploité conformément aux dispositions prescrites par les articles 88 à 93.
D. 451-2005, a. 161; D. 82-2009, a. 1; D. 451-2011, a. 45.